Selon l’article 121-2 du CPI, « l’auteur a seul le droit de divulguer son oeuvre. Sous réserve des dispositions de l’article L. 132-24, il détermine le procédé de divulgation et fixe les conditions de celle-ci. »

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Exemple : « L’auteur a seul le droit de divulguer son oeuvre. » (L.132-24 CPI) 

« Après sa mort, le droit de divulgation de ses oeuvres posthumes est exercé leur vie durant par le ou les exécuteurs testamentaires désignés par l’auteur. » (Art. L.121-2 CPI)