La marque notoire est celle connue d’une très large fraction du public, évoquant immédiatement le produit ou service auquel elle s’applique. Afin de limiter les pratiques de parasitisme, elle bénéficie d’une protection spécifique qui lui permet de faire échec au principe de territorialité du droit des marques : elle peut être protégée dans son domaine d’activité même si elle n’a pas été déposée sur un territoire donné. A certaines conditions, elle peut même être protégée pour une classe de produits autre que celles protégées par le dépôt (et ainsi faire échec au principe de spécialité). Il y a trois conditions: (1) les produits et services pour lesquels l’autre marque est utilisée ou pour laquelle la protection est demandée ne sont pas identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque notoire a acquis sa réputation ; (2) l’utilisation de l’autre marque indiquerait un lien entre ces produits et ceux de la marque notoire ; (3) cette amalgame risquerait de nuire aux intérêts de ce dernier.

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Exemple : 

« The countries of the Union undertake, ex officio if their legislation so permits, or at the request of an interested party, to refuse or to cancel the registration, and to prohibit the use, of a trademark which constitutes a reproduction, an imitation, or a translation,
liable to create confusion, of a mark considered by the competent authority of the country of registration or use to be well known in that country as being already the mark of a person entitled to the benefits of this Convention and used for identical or similar goods. These provisions shall also apply when the essential part of the mark constitutes a reproduction of any such well-known mark or an imitation liable to create confusion therewith. » (Art. 6bis, Paris Convention)