Ce droit fait partie des droits patrimoniaux. Le CPI ne reconnaît expressément ce droit pour les producteurs de phonogrammes ou vidéogrammes (L.122-6 1°). Il confère à son titulaire le droit d’autoriser ou interdire de mettre un support matériel inorporant l’œuvre à la disposition du public. Pour les auteurs, l’article 131-3 prévoit que la transmission du droit de reproduction doit être délimitée quant à son étendue et sa destination. Ceci implique que l’auteur a le droit, compris dans son droit de reproduction, de contrôler la destination de son oeuvre.

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Exemple : « Les États membres prévoient le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la mise à la disposition du public  [de l’oeuvre]. » (Art. 3, Directive Droits voisins